Article A212-42 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2016 - art. 2

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.


Ce dossier est composé des pièces suivantes :


1° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;


2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;


3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.


Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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