Article A212-42 du Code du sport

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Version11/06/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

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