Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Paragraphe 3 : Les modalités de la formation / Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience
Article A212-41 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1
-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
-un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.