Article A212-39 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version10/03/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :


-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;


-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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