Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Paragraphe 3 : Les modalités de la formation / Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats
Article A212-37 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.