Article A212-32 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :


1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;


2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;


3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
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