Article A212-30 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.


L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.


Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.


L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :


- l'entier dossier d'inscription du candidat ;


- toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2023

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