Article A212-28 du Code du sport

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Version27/07/2008
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Version10/03/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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