Article A212-20 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version10/03/2012
>
Version17/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 2

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).