Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports / Paragraphe 2 : Délivrance du diplôme
Article A212-14 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Outre le président, il comprend à parts égales :
1° Des membres de l'administration ;
2° Des membres choisis, notamment :
― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
― pour un tiers parmi les organismes de formation ;
― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.