Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports / Paragraphe 1 : Organisation de la formation en vue de l'accès au diplôme
Article A212-5 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 1
La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.