Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports / Paragraphe 1 : Organisation de la formation en vue de l'accès au diplôme
Article A212-4 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.