Article A211-60 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version29/04/2015

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
4° La situation des engagements ;
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
7° La situation des effectifs ;
8° L'état des recettes propres ;
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2015

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