Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne / Sous-section 2 : Contrôle budgétaire
Article A211-60 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.