Article A211-59 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version29/04/2015

Entrée en vigueur le 29 avril 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;


- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;


- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;


- l'état détaillé des ressources propres ;


- le plan de trésorerie et la situation des placements ;


- l'état détaillé des recettes propres ;


- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2015

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