Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques / Sous-section 2 : Contrôle budgétaire
Article A211-49 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 29 avril 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école nationale de voile et des sports nautiques met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.