Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques / Sous-section 2 : Contrôle budgétaire
Article A211-46 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ENVSN ;
-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
-les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'ENVSN relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.