Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration
Article A211-39 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2019
Modifié par : Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1
L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 5° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant.
En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.