Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
Article A142-26 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2014
Modifié par : Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 2
La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.
Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.