Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
Article A142-22 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1
La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.