Article A142-12 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Arrêté du 4 août 2023 - art. 7

La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;

12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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