Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne / Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi
Article A142-10 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.