Article Annexe III-16 a (art. A322-82) du Code du sport

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Entrée en vigueur le 18 avril 2012

Modifié par : Arrêté du 6 avril 2012 - art. 9

Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

ESPACES d'évolution

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE
minimale de la personne encadrant la palanquée

EFFECTIF MAXIMAL
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3

4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

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Entrée en vigueur le 18 avril 2012
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