Article A331-25 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/2008
>
Version08/06/2012

Entrée en vigueur le 8 juin 2012

Modifié par : Arrêté du 3 mai 2012 - art. 4

Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).