Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 11 : Validation des acquis de l'expérience
Article 212-167-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8
Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-113 de ce code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, […]
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[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; que la circonstance que la notification à M. X des résultats qu'il a obtenus aux épreuves soit intervenue tardivement est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury en date du 12 juin 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; qu'aux termes de l'article R. 335-10 du code de l'éducation : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification » ; que M. […]
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