Article 212-167-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2009

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2016, n° 1400163
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-113 de ce code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 2012, n° 0903409
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; que la circonstance que la notification à M. X des résultats qu'il a obtenus aux épreuves soit intervenue tardivement est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury en date du 12 juin 2009 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; qu'aux termes de l'article R. 335-10 du code de l'éducation : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification » ; que M. […]

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