Article 212-167-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2009

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :
-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
-pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-102 du code du sport : « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel. […] 2° Une partie spécifique à chaque option. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-2 du même code, relatif à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif : « Le dossier de candidature est composé comme suit : -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ; […] qui se prononce sur la recevabilité de sa demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article A 212-167-3 du même code : « Le candidat dont la demande est déclarée recevable, […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Île-de-france·
  • Degré·
  • Jury·
  • Coq

2Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, n° 1115516
Rejet

[…] démontrer qu'il maîtrise l'ensemble du programme technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1 er degré ; que dès lors, un tel document ne saurait être regardé comme limitant l'appréciation portée par le jury du brevet d'Etat, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article A. 212-167-3 du code du sport, à deux techniques de la discipline ; qu'il ressort des annexes II et III de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé, pris pour l'application de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Jury·
  • Sport·
  • Degré·
  • Candidat·
  • Option·
  • Diplôme·
  • État·
  • Technique·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] / 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; / 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; […] sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113 » ; […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Diplôme·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Option·
  • Jeunesse·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Qualification·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).