Article 212-167-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2009

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

Le dossier de candidature est composé comme suit :
-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
-un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1004950
Rejet

[…] 55-02 […] Considérant que la décision contestée a été prise par le directeur régional de la jeunesse et des sports, se prononçant sur la recevabilité de la demande de M. Z par application de l'article A. 212-167-2 du code du sport ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le présent recours n'est donc pas dirigé contre une délibération du jury de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif 2 e degré ; que, par suite, le tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente requête ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00158, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – à titre subsidiaire, que le jury dont émane la décision en litige ne peut être regardé comme un organisme collégial à compétence nationale dès lors qu'en application de l'article A. 212-167-2 du code du sport, seules peuvent se porter candidates les personnes domiciliées dans le ressort de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont le directeur désigne les membres du jury ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, n° 1115516
Rejet

[…] N°1115516/6-2 […] démontrer qu'il maîtrise l'ensemble du programme technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1 er degré ; que dès lors, un tel document ne saurait être regardé comme limitant l'appréciation portée par le jury du brevet d'Etat, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article A. 212-167-3 du code du sport, à deux techniques de la discipline ; qu'il ressort des annexes II et III de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé, pris pour l'application de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret

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