Article 212-167-1 du Code du sport

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Version14/01/2009

Entrée en vigueur le 14 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00158, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-1 du code du sport : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, […] titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 dudit code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2016, n° 1400163
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 2012, n° 0903409
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] classement : 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A 212-113 du même code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, […]

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