Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 11 : Validation des acquis de l'expérience
Article 212-167-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-1 du code du sport : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, […] titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 dudit code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]
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[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 2012, n° 0903409
[…] classement : 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; qu'aux termes de l'article A 212-113 du même code : « Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, […]
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