Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
Article R426-1 du Code du sportAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 17
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2016, n° 1409234
[…] 26-06-01-02 […] établissement à caractère administratif, est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, à l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives et au renforcement de l'encadrement et à la professionnalisation de la pratique sportive ; […] R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1 , R. 426-1 et R. 427-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6. (…). […]
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