Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation de déclaration d'activité / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Article R212-90-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.
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Décisions • 14
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'activité de moniteur de ski alpin n'est pas réglementée au Royaume-Uni et relève donc de l'article 13 §. 2 de la directive 2005/36 transposé au 2° de l'article R. 212-90 du code du sport ;
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[…] 01-03-01-02-01-01-06 […] — le moyen tiré de la violation des délais doit être écarté, la décision ayant été prise dans les délais prescrits par l'article R. 212-90-2 du code du sport ;
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00338, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'activité de moniteur de ski alpin n'est pas réglementée au Royaume-Uni et relève donc de l'article 13 §. 2 de la directive 2005/36 transposé au 2° de l'article R. 212-90 du code du sport ;
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