Article R212-90-2 du Code du sport

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Version12/08/2017
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 12

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions14


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'activité de moniteur de ski alpin n'est pas réglementée au Royaume-Uni et relève donc de l'article 13 §. 2 de la directive 2005/36 transposé au 2° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Diplôme·
  • Rhône-alpes·
  • Différences

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2015, n° 14MA01481
Annulation

[…] 01-03-01-02-01-01-06 […] — le moyen tiré de la violation des délais doit être écarté, la décision ayant été prise dans les délais prescrits par l'article R. 212-90-2 du code du sport ;

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  • Sport·
  • Activité·
  • Différences·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Brevet·
  • Tribunaux administratifs·
  • Qualification professionnelle·
  • Jeunesse

3CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00338, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'activité de moniteur de ski alpin n'est pas réglementée au Royaume-Uni et relève donc de l'article 13 §. 2 de la directive 2005/36 transposé au 2° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Différences·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rhône-alpes
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