Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation de déclaration d'activité / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services / Paragraphe 5 : Parachutisme / Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Article A212-213 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2010
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Version07/12/2017
Entrée en vigueur le 4 janvier 2010
Est créé par : Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :
- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;
- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;
- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
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