Article A212-217 du Code du sport

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Version10/01/2010
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Version07/12/2017

Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
2° un test technique de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

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