Article A212-192-3 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Arrêté du 4 août 2023 - art. 9

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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