Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation de déclaration d'activité / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services / Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne / Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Article A212-227 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2017
Modifié par : Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :
-le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;
-un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
-un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
-des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;
-un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.