Article A212-224 du Code du sport

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Version29/01/2010
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Version07/12/2017
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Arrêté du 4 août 2023 - art. 15

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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