Article A212-222 du Code du sport

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Version29/01/2010
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Version07/12/2017

Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :


-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
-les compétences techniques de sécurité.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

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