Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Article L232-13-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 6
Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.
Commentaires • 6
[4] L'article L. 232-9 du Code des sports interdit la détention et l'utilisation, sans raison médicale dûment justifiée, de substance ou méthode interdites (figurant sur une liste). [5] Art. L. 232-13-1 du Code du sport.
Lire la suite…L'AFLD a alors usé des prérogatives qu'elle tient du troisième alinéa de l'article L.232-22 du même code pour réformer la décision de la fédération française de natation et frapper, par une sanction prise le 6 juillet 2017, l'entraîneur français, d'une interdiction d'exercice de ses fonctions d'une durée de six mois. […] La défense de M.B a consisté à soutenir d'abord qu'on ne peut qualifier juridiquement son attitude d'opposition à contrôle, au sens du 3° de l'article L.232-10 du Code du sport, dès lors que la notification du contrôle prévu à l'article L.232-13-2 n'avait pas encore été faite aux nageuses :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport, les contrôles peuvent être réalisés, au titre du 1° de cet article, dans tout lieu où se déroule un entrainement ou une manifestation sportive ; au titre du 2° de cet article, dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2 du code, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, de même que dans ses annexes ; […]
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[…] en revanche, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 131-16 : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; […] que selon l'article L. 232-13-2 du même code : « Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit : / 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; […]
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3. AFLD, décision D-2015-58 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 22 octobre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…
[…] le 11 avril 2015 ; qu'il a d'abord invoqué l'absence de justification de la validité des agréments délivrés aux personnes missionnées pour procéder aux opérations de contrôle, en application des articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-70 du code du sport, et le défaut de publication, sur le site Internet de l'AFLD, de l'agrément délivré à M. …; […] dont le rôle est régi par les articles R. 232-46, R. 232-54 et R. 232-55 du même code ; qu'enfin, ce sportif a soulevé la méconnaissance des dispositions des articles L. 232-13-2 et D. 232-47 dudit code, relatifs à la procédure de notification du contrôle antidopage ; qu'à cet égard est alléguée la nullité de la procédure de notification, […]
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[…] La défense de M.B a consisté à soutenir d'abord qu'on ne peut qualifier juridiquement son attitude d'opposition à contrôle, au sens du 3° de l'article L.232-10 du code du sport, dès lors que la notification du contrôle prévu à l'article L.232-13-2 n'avait pas encore été faite aux nageuses :
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