Article L232-23-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2015
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Version28/01/2016
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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 221

Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.

Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l'article L. 232-21.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
6 textes citent l'article

Commentaires31


www.cbvavocats.com · 30 janvier 2024

idSecParent=LEGISCTA000037844456">article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] En France, une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

A., une mesure de suspension provisoire applicable à l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 232-23-4 du code du sport. […] […]

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Village Justice · 16 mars 2022

Dans une décision Stassen du 28 février 2020, les 7ème et 2ème chambres réunies avaient en effet jugé, à l'invitation du rapporteur public Guillaume Odinet que « lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L232-23-4 du Code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation.

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Décisions18


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2020, 433886, Publié au recueil Lebon
Rejet

Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. […]

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

Pour l'application de l'article L. 232-23-4 du code du sport, il n'y a lieu de déduire la durée de la suspension provisoire prononcée de la durée de la sanction d'interdiction que si l'intéressé a effectivement suspendu son activité durant la période couverte par la mesure provisoire. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé n'a pas respecté la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre, ce comportement étant alors de nature à justifier que la période de suspension, pour l'ensemble de sa durée, ne soit pas déduite de la durée de l'interdiction prononcée à titre de sanction.

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3AFLD, décision D. 2017-20 du Collège du 22 mars 2017 – Relaxe

[…] 5. Considérant que par un courrier recommandé du 13 mai 2016, dont M. … a accusé réception le 23 mai suivant, le président de l'AFLD a informé celui-ci qu'une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, de toute participation aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par la FFCK avait été prise à son égard, pour une durée de deux mois, sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport ; que par un courrier recommandé du 30 mai 2016, le président de l'AFLD a informé M. … de son refus de lever cette suspension provisoire ;

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