Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 1 : Certificat médical
Article L231-2-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 24
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées.
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.
Commentaires • 12
Rappelons que pour les mineurs, l'obtention ou le renouvellement d'une licence est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale (article L.231-2-III du Code du Sport). […] S'agissant en revanche des disciplines sportives présentant des contraintes particulières visées à l'article L231-2-3 du Code du Sport, un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la discipline concernée est toujours exigé. […] Le nouveau décret précise que cette durée d'un an « s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif » (nouvel article D. 231-1-1 du Code du Sport).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417574, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en huitième lieu, que l'article I-4 « Aptitudes médicales » impose que tout participant à une manifestation présente soit un certificat médical d'absence de contre indication à la pratique du sport automobile soit une licence délivrée par une fédération et portant la mention de la délivrance d'un tel certificat ; qu'aux termes de l'article L. 231-2-3 du code du sport : « Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, […]
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Rappelons que pour les mineurs, l'obtention ou le renouvellement d'une licence est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale (article L.231-2-III du Code du Sport). […] S'agissant en revanche des disciplines sportives présentant des contraintes particulières visées à l'article L231-2-3 du Code du Sport, un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la discipline concernée est toujours exigé. […] Le nouveau décret précise que cette durée d'un an « s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif » (nouvel article D. 231-1-1 du Code du Sport).
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