Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives / Section 1 : Droit d'exploitation
Article L333-1-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 150
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne qui se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
Commentaires • 6
Il reste que, face à ce contrôle relatif de la mise en œuvre du droit au pari, un pouvoir important est octroyé à l'ARJEL par l'article 39 I de la loi du 12 mai 2010. […] Ce dernier précise que « le Président de l'ARJEL saisit l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce, l'article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport ». […] Tout d'abord, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Décision n°2011-106 portant recommandations du collège de l'ARJEL sur les contrats de commercialisation du droit d'organiser des paris en ligne conclus en application de l'article L.333-1-2 du code du sport
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[…] V), […] par laquelle l'European Gaming and Betting Association (EGBA) a saisi l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L . 462- 1 du code de commerce, […] Sur la mesure des parts de marché dans le secteur des jeux en ligne ………………. 23 Sur la position des acteurs selon la délimitation des marchés envisagée …………. 23 2 . […] Sur les contrats soumis à l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L . 333 - 1 - 2 du code du sport […]
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3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 342142, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport ;
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