Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives / Section 1 : Droit d'exploitation
Article L333-1-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le projet de contrat entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité nationale des jeux, qui rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris sportifs, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée le droit exclusif d'organiser des paris, ni exercer pour une même catégorie de paris une discrimination entre les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité nationale des jeux.
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris sportifs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
Commentaires • 6
Il reste que, face à ce contrôle relatif de la mise en œuvre du droit au pari, un pouvoir important est octroyé à l'ARJEL par l'article 39 I de la loi du 12 mai 2010. […] Ce dernier précise que « le Président de l'ARJEL saisit l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code du commerce, l'article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport ». […] Tout d'abord, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Décision n°2011-106 portant recommandations du collège de l'ARJEL sur les contrats de commercialisation du droit d'organiser des paris en ligne conclus en application de l'article L.333-1-2 du code du sport
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[…] V), […] par laquelle l'European Gaming and Betting Association (EGBA) a saisi l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L . 462- 1 du code de commerce, […] Sur la mesure des parts de marché dans le secteur des jeux en ligne ………………. 23 Sur la position des acteurs selon la délimitation des marchés envisagée …………. 23 2 . […] Sur les contrats soumis à l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L . 333 - 1 - 2 du code du sport […]
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3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 342142, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport ;
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