Article L222-20 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :


1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;


2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.


Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Les fraudes dans le sport
www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] L'activité d'agent sportif est définie à l'article L 222-7 du Code des sports. […] Ainsi, la méconnaissance de cette obligation est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, comme le prévoit l'article L 222-20 du Code du sport. La sanction peut également s'accompagner d'une peine complémentaire telle que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

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2Avocat mandataire sportif et agent sportif : une complémentarité affirmée ?
Village Justice · 7 avril 2023

[…] En tout état de cause, l'article L222-20 du Code du sport édicte les mêmes sanctions à l'encontre des agents sportifs et des avocats en cas de manquement aux dispositions en matière de rémunération. […]

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3Le délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
Village Justice · 16 novembre 2022

L'article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende - montant pouvant être porté jusqu'au double des sommes indûment perçues - le fait d'exercer l'activité définie à l'article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». Dès lors, il convient de s'intéresser à l'activité d'agent sportif au sens de l'article L222-7 précité avant d'analyser les éléments constitutifs d'une telle infraction.

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Décisions10


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00567
Infirmation partielle

[…] prononcer la nullité de l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur portant la date du 21 février 2018 notamment sur le fondement des articles L222-5 et suivants du code du sport et 1128 du code civil pour défaut de capacité de voire comme contrevenant à l'ordre public ; […] Selon l'article L. 222-20 du code du sport, le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 novembre 2018, n° 17/04244
Infirmation partielle

[…] La gravité d'un tel manquement est incontestable dès lors qu'en application de l'article L 222-20 du code du sport, l'exercice de la profession d'agent sportif sans être titulaire de la licence fédérale autorisant cet exercice ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de ladite licence constitue un délit passible de sanctions pénales.

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3Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, n° 15/06511
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] « Vu les art. L 222-9, L 222-11, L 222-13, L 222-20 du Code du Sport, […] Sur les dépens et l'application de l'article 700 du

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