Article L222-18 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :


1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;


2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;


3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, […] dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code. 2. […] En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que le paragraphe II de cet article complète le paragraphe III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation tel qu'il résulte du paragraphe II de l'article 51 afin de permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de rechercher et constater, […]

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Village Justice · 3 janvier 2022

Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L222-18 du même code ». […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00567
Infirmation partielle

[…] prononcer la nullité de l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur portant la date du 21 février 2018 notamment sur le fondement des articles L222-5 et suivants du code du sport et 1128 du code civil pour défaut de capacité de voire comme contrevenant à l'ordre public ; […] L'article L. 222-18 du code du sport dispose qu'au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Contrats·
  • Global·
  • Licence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Médiation·
  • Sport·
  • Clause d'exclusivité·
  • Dommages et intérêts

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 23 juin 2015, n° 15/00965

[…] Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code. »;

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  • Saisie-attribution·
  • Titre·
  • Chèque·
  • Société générale·
  • Exécution forcée·
  • Mainlevée·
  • Correspondance·
  • Construction·
  • Créanciers·
  • Secret professionnel

3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/01680
Infirmation partielle

[…] Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.'

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  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Correspondance·
  • Demande·
  • Chauffage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Confidentiel·
  • Secret professionnel
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