Article L222-17 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010
>
Version01/01/2011
>
Version03/02/2012

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 6

Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2012
6 textes citent l'article

Commentaires51


Village Justice · 7 avril 2023

[…] En effet, l'article 4, I. 2° de loi du 28 mars 2011 précitée a ouvert la possibilité aux avocats mandataires sportifs, pour les conclusions de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L222-7 du Code du sport, d'être rémunéré à hauteur de 10% du montant de ce contrat. Force est de constater que cette dérogation a rapproché l'avocat mandataire sportif de l'agent sportif en alignant la rémunération du premier sur celle prévue dans le cadre du contrat d'agent tel qu'imposée par l'article L222-17 du Code du sport. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 3 février 2023

[…] Le principal changement apporté est l'introduction par l'article 15 du Règlement d'un plafonnement de l'indemnité de service que l'agent peut percevoir pour chaque transaction. […] article L222-17 du Code du sport plafonne le montant de la rémunération de l'agent sportif à 10% du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport.

 Lire la suite…

Village Justice · 16 novembre 2022

[…] En effet, si l'article L222-20, 1° du Code du sport réprime l'exercice de l'activité prévue à l'article L222-7 sans licence ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence, le 2° sanctionne l'exercice de l'activité d'agent sportif « en violation du deuxième alinéa de l'article L222-5 ou des articles L222-9 à L222-17 ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par arrêt du 16 mai 2019, cette cour, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, a déclaré recevable la demande de la société AGT Unit, mais au fond, a rejeté sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à l'AS Saint-Étienne la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en retenant pour l'essentiel que la société AGT Unit ne pouvait se prévaloir d'un mandat conforme à l'article L. 222-17 du code du sport.

 Lire la suite…
  • Transfert·
  • Commission·
  • Courriel·
  • Sociétés·
  • Contrat de mandat·
  • Sport·
  • Électronique·
  • Directeur général·
  • Paiement·
  • Demande

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 avril 2021, n° 19/02913
Confirmation

[…] De plus, si M. Y soutient que M me Z ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de gain d'avoir été privée de la commission qu'elle aurait pu obtenir en plaçant le joueur au club allemand de Shalke 04, l'article L.222-17 du code du sport prohibant la perception d'une rémunération par un agent fondée sur l'indemnité de transfert du joueur convenue entre deux clubs,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Mandat·
  • Préjudice·
  • Intérêt·
  • Réputation·
  • Carrière·
  • Rémunération·
  • Réparation·
  • Rupture·
  • Pièces

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 avril 2021, n° 19/02874
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L222-17 du code du sport, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l e contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L222-7 doit préciser le montant de la rémunération de l'agent sportif et la partie qui le rémunère. Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif.

 Lire la suite…
  • Lorraine·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage en nature·
  • Lettre d'observations·
  • Charges·
  • Circulaire·
  • Montant·
  • Rémunération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).