Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
Commentaires • 7
[…] Par ailleurs l'article L222-16 du Code du Sport prévoit qu'un agent sportif ressortissant d'un Etat non membre de l'Union Européenne pour exercer en France, doit passer au préalable une convention de présentation avec un agent détenteur d'une licence Française.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'[3] soutient en premier lieu que le salarié a effectué un déplacement de 12 jours en [Localité 1] malgré l'opposition de la direction et sans préparation préalable ; qu'il ne pouvait officier de son propre chef, ce qui résulte de l'article 3 du contrat de travail, ainsi que du fait qu'il ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction ; […] caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'[3] rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, […] que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, n° 14-22.712
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'[3] soutient en premier lieu que le salarié a effectué un déplacement de 12 jours en [Localité 1] malgré l'opposition de la direction et sans préparation préalable ; qu'il ne pouvait officier de son propre chef, ce qui résulte de l'article 3 du contrat de travail, ainsi que du fait qu'il ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction ; […] caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'[3] rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], […]
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