Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
[…] Une équivalence possible pour les agents sportifs européens (UE/EEE) L'agent sportif européen peut : soit "s'établir" en France (Article L.222-15 Code du sport) ; soit obtenir de la fédération sportive une autorisation "temporaire et occasionnelle" d'exercer l'activité d'agent sportif en France (Article L.222-15 Code du sport) ; […] soit conclure une "convention de présentation" (Article L.222-15-1 Code du sport) avec un agent sportif titulaire de la licence délivrée par la fédération sportive compétente (pour une pratique ponctuelle).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, […] que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;
Lire la suite…- Règlement des agents sportifs de la fff·
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[…] Que la convention passée le 15 Septembre 2010 relève des dispositions des articles L222-5 et suivants du Code du sport qui impose à M. X X Y d'obtenir une équivalence pour conclure ce type de contrat, M. X Y étant titulaire d'une licence délivrée par la fédération Anglaise. […] Que signant la convention du 15 Septembre 2011 la STE WORLD FOOTBALL a violé l'article L- 222-15 du code du sport.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; […]
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[…] 3.1. Les agents et intermédiaires européens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L222-15 et R222-22 du Code du sport permettent à un ressortissant européen désirant s'installer durablement en France d'exercer la profession d'agent sportif dans l'hypothèse où les conditions exigées par les 1° et 2° de l'article L222-15 sont réunies et après validation par la commission des agents sportifs de la fédération concernée ;
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