Article L222-15 du Code du sport

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Version11/06/2010
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :


1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;


2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.


L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.


Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 16 novembre 2022

[…] 3.1. Les agents et intermédiaires européens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L222-15 et R222-22 du Code du sport permettent à un ressortissant européen désirant s'installer durablement en France d'exercer la profession d'agent sportif dans l'hypothèse où les conditions exigées par les 1° et 2° de l'article L222-15 sont réunies et après validation par la commission des agents sportifs de la fédération concernée ;

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Me Christophe Bertrand · consultation.avocat.fr · 14 mai 2021

[…] Une équivalence possible pour les agents sportifs européens (UE/EEE) L'agent sportif européen peut : soit "s'établir" en France (Article L.222-15 Code du sport) ; soit obtenir de la fédération sportive une autorisation "temporaire et occasionnelle" d'exercer l'activité d'agent sportif en France (Article L.222-15 Code du sport) ; […] soit conclure une "convention de présentation" (Article L.222-15-1 Code du sport) avec un agent sportif titulaire de la licence délivrée par la fédération sportive compétente (pour une pratique ponctuelle).

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www.editions-legislatives.fr · 5 février 2020
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Décisions12


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 361327
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, […] que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;

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  • Règlement des agents sportifs de la fff·
  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
  • Organe compétent pour l'adopter·
  • Fédérations sportives·
  • Assemblée fédérale·
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  • 761-1 du cja·
  • Conséquence

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 5 mai 2014, n° 2013F00433
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Que la convention passée le 15 Septembre 2010 relève des dispositions des articles L222-5 et suivants du Code du sport qui impose à M. X X Y d'obtenir une équivalence pour conclure ce type de contrat, M. X Y étant titulaire d'une licence délivrée par la fédération Anglaise. […] Que signant la convention du 15 Septembre 2011 la STE WORLD FOOTBALL a violé l'article L- 222-15 du code du sport.

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; […]

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