Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] selon la discipline concernée, par la fédération sportive délégataire qui contrôle annuellement l'activité des agents sportifs ; que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;
Lire la suite…- Règlement des agents sportifs de la fff·
- Exercice d'un pouvoir réglementaire·
- Organe compétent pour l'adopter·
- Fédérations sportives·
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- Sports et jeux·
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- 761-1 du cja·
- Conséquence
2. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 361327
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, […]
Lire la suite…- 222-17 du code du sport)·
- Exercice d'un pouvoir réglementaire·
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- Constitutionnalité
Par arrêt du 11 juillet 2018 (Civ I n° 17-10458), elle avait déjà jugé « que l'article L.222-14 du Code du Sport n'impose pas que le contrat liant le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, et que la Cour d'appel ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, avait violé le texte susvisé ». […] L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. »
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