Article L222-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
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Commentaire1


www.derby-avocats.com · 15 mars 2019

Par arrêt du 11 juillet 2018 (Civ I n° 17-10458), elle avait déjà jugé « que l'article L.222-14 du Code du Sport n'impose pas que le contrat liant le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, et que la Cour d'appel ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, avait violé le texte susvisé ». […] L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. »

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 361327
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] selon la discipline concernée, par la fédération sportive délégataire qui contrôle annuellement l'activité des agents sportifs ; que chaque fédération délégataire publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;

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  • Règlement des agents sportifs de la fff·
  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
  • Organe compétent pour l'adopter·
  • Fédérations sportives·
  • Assemblée fédérale·
  • Frais et dépens·
  • Sports et jeux·
  • Texte fédéral·
  • 761-1 du cja·
  • Conséquence

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 361327
Conseil d'État : Annulation

Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, […]

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  • 222-17 du code du sport)·
  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
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  • Caractère sérieux·
  • Procédure·
  • Conseil constitutionnel·
  • Rémunération·
  • Contrats·
  • Constitutionnalité
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