Article L222-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2010

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.


Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :


1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;


2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Commentaire1


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 24 mars 2009

Une proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport, […] le choix a été fait de ne pas créer un statut de collaborateur d'agent afin d'éviter toute confusion entre les professions d'agents sportifs et de collaborateurs et de créer en fait un corps de « sous-agents ». […] La rédaction de l'article L. 222-6 leur interdit d'effectuer des négociations ou transactions pour l'entreprise au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. […] le décret d'application prévu à l'article L. 222-13 imposera une publication des noms des préposés sur le site internet des fédérations afin que les acteurs du monde sportif sachent qui sont ces collaborateurs et qu'ils ne surestiment pas l'autonomie de certaines personnes qui se prétendent agents.

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, n° 15/06511
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] « Vu les art. L 222-9, L 222-11, L 222-13, L 222-20 du Code du Sport, […] Sur les dépens et l'application de l'article 700 du

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 17 juin 2015, n° 2014F00289
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L 222-9 et L 222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 19 juin 2015, n° 2014J00289

[…] Attendu que lorsque l'agent sportif exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société, l'art. L 222-13 du Code du Sport rappelle que ses dirigeants sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux art. L222-9 et L 2222-11 du Code du Sport de sorte que l'exercice de la profession d'agent sportif par le biais d'une société commerciale ne dispense pas du respect des dispositions de l'art. L 222-9 du Code du Sport ;

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