Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Article D212-69-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-327 du 8 avril 2024 - art. 3
Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 360632, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport que seule la détention d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article R. 212-7 du même code, la pratique du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées sont des activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 ; qu'aux termes de l'article D. 212-69-2 du même code : « Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, […]
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