Article D212-69-2 du Code du sport

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Version13/10/2012
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-327 du 8 avril 2024 - art. 3

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 360632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport que seule la détention d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article R. 212-7 du même code, la pratique du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées sont des activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 ; qu'aux termes de l'article D. 212-69-2 du même code : « Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, […]

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